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Le Blog de Fabien BOUGLÉ

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Archives de Catégorie: L’actualité juridique et financière

Danger de la taxation des oeuvres d’art à l’ISF : notre courrier aux députés !

07 vendredi Nov 2014

Posted by fabienbougle in L'actualité juridique et financière

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ISF, œuvres d’art

En plein débat sur la taxation des œuvres d’art à l’ISF, nous avons écrit un courriel le 14 octobre à l’attention de l’ensemble des députés. Des députés de l’UMP, de l’UDI et du PS ont réagi et nous ont soutenu dans notre démarche.

Depuis le début nous affirmons que la question de l’exonération des œuvres d’art dépasse les clivages politiques et que sur cette question fondamentale l’Union Nationale doit prévaloir.

Il ne faut pas oublier que depuis quelques années ce sont des députés de droite (ayant parfois des positions très intéressantes sur d’autres thèmes) qui proposent des amendements visant à taxer les œuvres d’art. Alors qu’auparavant c’étaient les députés communistes. Ils utilisent cette mesure afin de prouver que la gauche est contradictoire. Leur argument : Regardez la gauche taxe les entreprises et pas l’art !

Cette tactique politique est particulièrement dangereuse et montre à quel point il faut arrêter d’utiliser des secteurs d’activité comme jouet d’un débat purement politicien.

Le simple fait de proposer cette mesure est une catastrophe pour notre patrimoine artistique. Cela créé une lassitude et un trouble parmi les collectionneurs et amateurs d’art qui sont découragés.

Heureusement les députés ont rejeté par 18 voix contre 3 l’amendement déposé par le député UDI.

UN GRAND MERCI à nos députés !

« Mesdames et Messieurs les Députés,

Le vote de l’amendement par la commission des finances conduisant à la taxation des œuvres d’art à l’ISF crée un immense trouble dans le milieu artistique et culturel.

Cette mesure qui ne rapportera que très peu fiscalement conduira inéluctablement à une baisse des recettes fiscales, conséquence des exportations massives et de la destruction du commerce de l’art.

Les artistes seront les premières victimes de cette mesure.

Il est fortement regrettable que des élus utilisent cette réforme symbolique pour des raisons essentiellement politiques. Une telle taxation aurait le même effet que la loi Duflot dans le secteur de l’immobilier.

Par ailleurs, il est erroné de dire que le marché de l’art est spéculatif en France. La France ne représente plus que 6 % du marché de l’art mondial et de très nombreuses transactions en France sont réalisées avec des étrangers.

Les grands collectionneurs français ont déjà quitté la France et si vous taxez les œuvres d’art à l’ISF le peu qui reste quittera définitivement notre pays avec des conséquences désastreuses pour la préservation du patrimoine artistique national.

Je me permets de vous envoyer une émission de France Culture sur le sujet où j’expose les arguments et contre-arguments ainsi qu’une Tribune du Monde que j’ai rédigée à ce sujet.

http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4549819

http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/10/11/assujettir-les-uvres-d-art-a-l-isf-c-est-tuer-la-creation_1773917_3232.html

Je me tiens à votre entière disposition pour discuter avec vous de ce sujet. Dans cette période difficile pour notre pays, il est regrettable de revenir sans cesse sur un sujet qui a déjà été arbitré par l’Assemblée nationale quelle que soit sa couleur politique.

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les Députés, l’expression de mes sentiments les plus respectueux.

Fabien BOUGLÉ

Saint Eloy Art Wealth Management SAS

00 33 6 82 86 22 14 / 00 33 9 54 66 04 42

www.sainteloy.com

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Bureau : 49, boulevard de la Reine, 78000 Versailles

Siège : 91, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris »

La nouvelle réforme des ventes aux enchères : une réforme contestable

20 mardi Mar 2012

Posted by fabienbougle in L'actualité juridique et financière

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Les décrets d’application de la réforme des ventes aux enchères de juillet 2011 viennent d’être promulgués. Ils entérinent ainsi la réforme rendue nécessaire en vertu de l’application de la directive service. Cette réforme est loin d’être parfaite et ne semble pas répondre à la véritable volonté de libéralisation des ventes aux enchères en France. Par ailleurs, elle met en place des pratiques plus que contestable comme la possibilité d’achat pour revente des maisons de ventes aux enchères.

La fin de l’agrément

Auparavant, lorsqu’une société souhaitait mettre en place une activité de vente aux enchères, elle devait être agréée par le conseil des ventes sous réserve de contrainte particulière. Désormais, toutes structures commerciales qui souhaitent intervenir en France en vente aux enchères doit faire une déclaration d’activité au Conseil des Ventes. Il n’est plus nécessaire d’exercer l’activité sous une forme de société commerciale. La loi met en place les opérateurs de vente aux enchères qui peuvent exercer sous forme de société ou en indépendant.

Maintien contestable de l’habilitation

La loi de réforme a maintenu l’obligation pour les opérateurs de ventes aux enchères d’avoir en tant que salarié ou associé une personne ayant obtenu l’habilitation à l’organisation des enchères. Outre le fait que cette habilitation est particulièrement contraignante à obtenir avec un programme inadapté à la profession, il apparaît qu’elle relève d’une véritable discrimination professionnelle. En effet, la loi et le décret permettent à des résidents de l’Union Européenne d’exercer l’activité de « teneur de marteau » par un simple stage là où les Français doivent réaliser un véritable parcours du combattant.

Par ailleurs, la loi ne reconnaît pas l’expérience professionnelle comme cela avait été suggéré au départ. Ainsi, un professionnel aguerri au droit, à la fiscalité et au marché de l’art ne pourra pas « frapper le marteau » au titre de son expérience. Des grands marchands, des experts, des courtiers reconnus se trouvent ainsi privé d’une telle activité alors que dans les pays Anglo-saxons leur qualité d’auctionner est la conséquence de leur grande expérience professionnelle. Comment développer un marché de l’art florissant en France lorsqu’il est organisé par des technocrates attachés à la seule défense de leur privilège. L’activité professionnelle est le seul grand du développement des affaires. Et le marché de l’art ne pourra se développer que lorsque les « teneurs de marteaux » seront des vrais businessmen.

L’autorisation des ventes de gré à gré

C’est, nous semble-t-il l’élément le plus grave de cette réforme. La loi autorise désormais les maisons de ventes à réaliser des ventes de gré à gré et à faire de l’achat pour revente. Le fait qu’une maison de vente fasse du courtage de gré à gré ne nous choquent pas dans la mesure où cela se pratique antérieurement avec des filiales à l’étranger. Le législateur n’a fait qu’officialiser une technique inéluctable. Ce qui est plus contestable c’est le fait qu’une maison de vente aux enchères puisse se porter acquéreur d’une œuvre avec la possibilité de revente. En effet, le rôle objectif de l’opérateur de vente aux enchères est sérieusement mis à mal. Comment ne pas imaginer que l’opérateur d’enchère qui se doit d’assurer un prix maximum aux enchères ne va pas être inciter à défendre ses intérêts plus que celui de son client.

C’est là que l’on perçoit le malaise de cette réforme qui devrait inciter les vendeurs d’œuvres d’art à se faire dument conseiller par des spécialistes du marché avant de prendre toutes initiatives auprès des maisons de ventes aux enchères.

article publié dans AGEFI-ACTIF

Dation en paiement des précisions apportées par la loi de finance

15 mercredi Fév 2012

Posted by fabienbougle in L'actualité juridique et financière

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La loi de finance pour 2012 a apporté des précisions importantes sur la procédure de dation en paiement qui permet à des contribuables de payer certains impôts en remettant une œuvre d’art à l’Etat. C’est la dation ratée des œuvres de Claude Berry qui a mis le feu aux poudres. Les héritiers avaient préférés finalement céder la collection de Claude Berry au Quatar plutôt que d’accepter les conditions de la dation proposé par l’Etat. 

La dation permet au contribuable d’acquitter l’ISF, les droits de succession ou les droits de donation partage en proposant des oeuvres d’art, des livres, des objets de collection, des documents, de haute valeur artistique ou historique, à l’Etat. La procédure initiale étant suspensive du paiement des droits et sans intérêt de retard même si le contribuable se rétractait à la dernière minute, le législateur a souhaité remédier aux procédures de dation dont l’intention était manifestement dilatoire et avait pour seul objectif de faire de la trésorerie.

La loi de finance a donc apporté des précisions significatives.

Tout d’abord, la procédure de dation ne pourra être proposée que lorsque le contribuable à un minimum de 10.000 euros à acquitter au titre de chaque imposition considérée. Cette précision a pour effet de permettre toujours les petites dations qui peuvent exister et qui ont déjà existé mais pour volonté d’éviter, surtout en matière d’ISF, les dations répétitives qui utilisent les délais de procédures.

A cet égard, le législateur précise que l’offre de dation n’est pas recevable :

1° Si les biens offerts en paiement ont précédemment donné lieu à deux refus d’agrément ;

2° Lorsqu’ils sont détenus depuis moins de cinq ans par l’intéressé. Cette condition ne s’applique pas s’ils sont entrés en sa possession par mutation à titre gratuit.

Ainsi, les personnes qui proposaient plusieurs fois leur tableau sans qu’il ait un véritable intérêt pour l’Etat ne pourront plus essayer indéfiniment.

Par ailleurs,  l’offre de dation ne peut être retirée dans le délai de six mois suivant la date de son dépôt. Ce délai peut être prorogé de trois mois par décision motivée de l’autorité administrative, notifiée à l’intéressé. Cette mesure est intéressante mais inopérant dans les faits car 9 mois c’est le délai moyen d’étude du dossier par les autorités administratives et fiscales nécessaire avant que l’œuvre n’arrive à la commission des dations. Par ailleurs, à tout moment après ce délai, le contribuable peut refuser les conditions financières de l’Etat. Car la dation en paiement n’est parfaite que par l’acceptation par le contribuable de la valeur libératoire proposée par l’Etat.

En revanche si l’intéressé ne donne pas son acceptation à l’agrément des biens offerts en paiement pour la valeur proposée dans l’offre de dation ou s’il retire son offre de dation avant la notification de la décision d’agrément, les droits dus sont assortis de l’intérêt de retard prévu, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être acquittés jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

Mais lorsque l’Etat accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire différente de celle proposée par l’intéressé dans son offre, ce dernier dispose de trente jours pour confirmer son offre à cette nouvelle valeur ou pour y renoncer. S’il renonce, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant l’expiration du délai de trente jours précité, jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

On le voit, il est désormais impossible d’utiliser la procédure de dation pour des raisons dilatoires à moins d’être lourdement taxé par les intérêts de retards. Si l’œuvre intéresse l’Etat, les intérêts de retards ne courrent qu’à compter du désaccord sur le prix ce qui est une bonne chose pour la liberté contractuelle du contribuable.

article publié dans AGEFI-ACTIF

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